Faites passer votre projet au niveau supérieur avec notre expertise. Parlez à un conseiller dès aujourd'hui.

Apport 150-0 B ter : une holding peut-elle réapporter les titres reçus ? Conditions et limites

Le réapport des titres reçus dans le cadre d’un apport placé sous le régime de l’article 150-0 B ter n’est pas, par nature, un fait générateur d’imposition. Il demeure possible tant qu’il ne conduit ni à une appréhension directe ou indirecte du produit de cession, ni à une perte du contrôle de la holding, et qu’il ne fait pas obstacle aux obligations de réinvestissement prévues par le dispositif.
apport holding 150-0B ter

Table des matières

Partager

Apport 150-0 B ter : une holding peut-elle réapporter les titres reçus ? Conditions et limites

L’apport holding 150-0 B ter est un dispositif utilisé dans l’optimisation patrimoniale lors d’une cession d’entreprise. Il s’inscrit plus largement dans une logique de gestion de patrimoine du dirigeant, en permettant, sous conditions strictes, de placer en report d’imposition la plus-value constatée lors de l’apport de titres à une holding soumise à l’IS.

Ce mécanisme est prévu par l’article 150-0 B ter du CGI. Ceci soulève néanmoins une difficulté opérationnelle récurrente. La holding bénéficiaire de l’apport peut-elle réapporter les titres reçus à une autre société sans provoquer la remise en cause du report ?

La question engage directement le risque de taxation immédiate de la plus-value latente. Cette dernière reste souvent significative. Elle conditionne la liberté de restructuration du patrimoine professionnel du dirigeant. Les textes restent laconiques. La doctrine administrative apporte des éclairages partiels. La jurisprudence demeure limitée.

Il faut donc distinguer ce qui relève d’une restructuration interne neutre de ce qui peut être analysé comme un détournement du régime d’apport-cession holding.

Le 150-0 B ter permet-il juridiquement le réapport des titres reçus ?

Le dispositif énumère de manière limitative les événements mettant fin au report d’imposition de la plus-value. Mais ils ne visent pas l’hypothèse d’un nouvel apport des titres reçus. 

L’article 150-0 B ter du CGI ne qualifie pas le réapport comme un fait générateur

L’article 150-0 B ter du Code général des impôts organise un report d’imposition de la plus-value constatée lors de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Le texte énumère de manière limitative les événements susceptibles de mettre fin à ce report.

Les 4 points suivant sont visés :

  1. la cession à titre onéreux des titres reçus en contrepartie de l’apport,
  2. leur rachat, remboursement ou annulation,
  3. la cession de la holding bénéficiaire de l’apport,
  4. ou certains événements assimilés à une sortie patrimoniale.

Néanmoins, le réapport des titres reçus à une autre société n’est jamais mentionné par le texte. Il ne figure ni parmi les faits générateurs d’imposition immédiate, ni parmi les cas de remise en cause automatique du report.

Cette absence n’est pas anodine. En droit fiscal, un événement ne peut produire d’effet d’imposition que s’il est expressément prévu ou clairement assimilable à une cession. Sur le plan juridique, le réapport n’est pas interdit, par principe, par l’article 150-0 B ter.

Réapport, cession et appréhension de liquidités : une distinction déterminante

Y a-t-il ou non appréhension directe ou indirecte d’un produit de cession par le contribuable ?

Une cession entraîne nécessairement :

  • la transformation des titres en liquidités,
  • l’obtention d’un avantage patrimonial immédiatement disponible.

À l’inverse, un réapport consiste, sur le plan juridique, à échanger des titres contre d’autres titres, sans perception de numéraire. Aucune liquidité n’est, par nature, mise à disposition de l’apporteur.

La tolérance de principe repose sur ce point. Le réapport ne peut pas être assimilé mécaniquement à une cession taxable, tant que l’opération n’a pas pour effet de :

  • de permettre une disponibilité indirecte du produit de cession,
  • de contourner les obligations futures de remploi prévues par le dispositif.

Dans cette configuration, le réapport des titres reçus dans le cadre d’un apport placé sous le régime de l’article 150-0 B ter n’est alors pas un fait générateur d’imposition par nature.

Le réapport n’est possible que si le contrôle de la holding est strictement conservé

L’analyse du réapport des titres reçus dans le cadre d’un apport placé sous le régime de l’article 150-0 B ter repose nécessairement sur la condition de contrôle. Ce critère constitue le socle juridique du report d’imposition et en conditionne le maintien.

La disparition du contrôle met fin au report d’imposition

Le contribuable doit exercer le contrôle sur la société bénéficiaire de l’apport. Il apprécie cette exigence à la date de l’apport et la conserve pendant toute la durée du report.

Le contrôle existe lorsque le contribuable détient plus de 50 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices. Il est également réputé acquis à partir de 33,33 % des droits dès lors qu’aucun autre associé ne détient une participation supérieure.

Le pouvoir de décision de fait et le contrôle conjoint, notamment au sein d’un groupe familial, produisent les mêmes effets. Un réapport qui conduit à passer sous ce seuil, directement ou indirectement, prive le report de sa base légale et entraîne son extinction.

Dans cette hypothèse, la plus-value placée en report devient immédiatement imposable selon les règles de droit commun.

Le réapport impose une analyse du contrôle indirect et du pouvoir réel

Lorsqu’une holding réapporte les titres reçus, l’administration fiscale apprécie le contrôle de manière globale. Elle examine la chaîne de détention résultante et le pouvoir réel exercé sur les titres initiaux.

Le report peut être maintenu, si le contribuable conserve un pouvoir de décision effectif. La stabilité des droits financiers, l’absence de dilution significative et le maintien des leviers de gouvernance constituent des critères déterminants.

À l’inverse, l’introduction d’un tiers disposant de droits prépondérants ou la mise en place d’une société interposée non contrôlée fragilise le montage.Même sans perte formelle du contrôle, une telle configuration peut être analysée comme une sortie patrimoniale déguisée et justifier la remise en cause du report.

Le calendrier des opérations pour savoir si le réapport est neutre ou risqué

Le régime de l’article 150-0 B ter distingue, en effet, deux périodes clairement identifiées. Elles varient selon que la cession des titres apportés intervient avant ou après un délai de trois ans.

Le réapport réalisé avant toute cession des titres apportés demeure en principe neutre

Lorsque la holding réapporte les titres reçus avant toute cession, la plus-value demeure intégralement latente. Aucun produit de cession n’a encore été perçu.

Le mécanisme du report d’imposition n’a donc pas encore vocation à produire ses effets économiques. Dans cette configuration, le réapport s’analyse comme une opération de restructuration capitalistique. Il n’entraîne ni perception de liquidités, ni modification de la situation fiscale immédiate de l’apporteur.

Sous réserve du maintien du contrôle, un tel réapport ne remet pas en cause le report d’imposition. L’administration veille alors à ce que l’opération ne dissimule pas, par anticipation, une sortie patrimoniale indirecte.

Le réapport postérieur à une cession intervenue dans les trois ans accroît fortement le risque fiscal

Lorsque la cession des titres apportés intervient dans un délai inférieur à trois ans suivant l’apport, le régime change de nature. Le législateur subordonne alors le maintien du report à une obligation de réinvestissement du produit de cession.

Dans ce contexte, l’analyse d’un réapport réalisé après la cession ne peut plus s’effectuer isolément. L’administration l’apprécie au regard de son impact sur la capacité effective de la holding à satisfaire ses obligations fiscales futures.

Un réapport qui complique, retarde ou neutralise le réemploi du produit de cession expose le montage à une remise en cause. L’administration peut alors considérer que la holding a fait obstacle à l’objectif du dispositif et mettre fin au report.

Le seuil de trois ans constitue ainsi une frontière opérationnelle. Avant ce terme, le réapport relève principalement d’une logique patrimoniale. Après une cession intervenue dans ce délai, il devient un facteur de risque fiscal à part entière.

Un réapport ne constitue pas un réinvestissement au sens de l’article 150-0 B ter

Lorsque la cession des titres apportés déclenche l’obligation de remploi, l’analyse du réapport change de nature. Le maintien du report d’imposition ne dépend plus seulement de l’absence de cession ou du contrôle capitalistique.

Il repose sur la capacité de la holding à affecter une fraction déterminée du produit de cession à des investissements répondant à des critères strictement définis par la loi fiscale.

L’obligation de réinvestissement porte sur 60 % du produit de cession dans un délai de deux ans

L’article 150-0 B ter du CGI impose, en cas de cession des titres apportés, le réinvestissement d’au moins 60 % du produit de cession. Ce réinvestissement doit intervenir dans un délai maximal de deux ans à compter de la cession.

Ces deux paramètres sont cumulatifs. Le respect du quota ne suffit pas lorsque le délai est dépassé. À l’inverse, le seul respect du délai demeure sans effet si la fraction réinvestie n’atteint pas le seuil légal.

La fraction du produit de cession non soumise à l’obligation de réinvestissement correspond au solde de 40 %. Le contribuable peut la distribuer, la placer ou la conserver sous forme de trésorerie, sans incidence sur le maintien du report.

Le législateur opère ainsi une dissociation nette entre une part obligatoirement réemployée dans l’économie et une part laissée à la libre disposition du contribuable. L’administration examine donc avec une vigilance accrue toute opération affectant la fraction soumise à remploi.

Le réapport ne répond pas à la définition d’un remploi fiscalement éligible

Le réinvestissement exigé par l’article 150-0 B ter suppose une affectation effective des fonds à une activité économique éligible. Il doit s’agir 

  • soit d’un financement de moyens permanents d’exploitation, 
  • soit d’une prise de participation répondant aux critères légaux, 
  • soit d’une souscription à des fonds expressément visés par le texte.

Un réapport de titres ne correspond à aucune de ces catégories. Il n’implique aucun emploi de liquidités issues de la cession. Aucune activité opérationnelle n’est directement financée par l’opération. Elle se traduit uniquement par un échange de titres au sein d’une structure juridique.

Dès lors, le réapport ne peut jamais satisfaire le quota de 60 %. Il est fiscalement neutre, par principe, mais juridiquement inapte à remplir l’obligation de remploi.

Lorsque le réapport mobilise indirectement la trésorerie issue de la cession ou en retarde l’affectation, le risque devient immédiat. Dans ce cas, l’administration considère que la holding n’a pas respecté les conditions du report d’imposition.

Dans quels cas un réapport peut être admis sans remise en cause du report ?

Le réapport des titres reçus n’est pas systématiquement incompatible avec le maintien du report d’imposition. L’administration admet certaines configurations lorsque l’opération s’inscrit dans une logique de restructuration réelle et n’altère ni la substance économique du montage ni les obligations attachées au dispositif.

Les réorganisations internes sans appréhension de liquidités

Le réapport reste toléré dès lors qu’il s’inscrit dans une réorganisation interne du groupe, sans dégagement de liquidités et sans modification de la situation patrimoniale du contribuable.

Tel est le cas lorsque :

  • les titres sont réapportés à une société contrôlée directement ou indirectement,
  • l’opération n’a pas pour effet de rendre disponible le produit de cession,
  • la structure issue du réapport conserve une cohérence économique identifiable.

Dans ce contexte, le réapport ne constitue ni une cession déguisée, ni un contournement de l’obligation de remploi. Il s’analyse comme une opération de gestion patrimoniale interne, neutre au regard du report d’imposition.

L’administration fiscale vérifie toutefois que la réorganisation ne constitue pas une étape préparatoire à une sortie ultérieure. L’absence de justification économique expose alors le montage à une requalification.

Le cas particulier des holdings animatrices

La qualification de holding animatrice peut renforcer la cohérence économique d’un réapport. Lorsqu’une holding exerce une activité d’animation effective, le réapport peut s’inscrire dans une logique opérationnelle de groupe.

Cette tolérance reste strictement encadrée. La holding doit démontrer :

  • l’existence de moyens humains dédiés,
  • une animation effective des filiales,
  • des conventions formalisées et une facturation réelle.

À défaut, l’administration qualifie la holding de patrimoniale. Dans ce cas, le réapport perd toute justification opérationnelle et redevient un facteur de risque fiscal.

Quand le réapport entraîne-t-il la fin du report d’imposition ?

Le report d’imposition cesse lorsque les conditions légales ne sont plus réunies. Le réapport peut constituer l’élément déclencheur lorsque ses effets économiques excèdent une simple réorganisation interne.

Les événements mettant fin au report

Le report est remis en cause notamment en cas de :

  • non-respect du quota de 60 % de réinvestissement,
  • dépassement du délai de deux ans pour le remploi,
  • cession des titres reçus en échange de l’apport,
  • cession de la holding,
  • transfert du domicile fiscal hors de France au sens de l’article 167 bis du CGI.

Dans ces hypothèses, la plus-value placée en report devient immédiatement exigible.

Conséquences fiscales pour le contribuable

L’imposition intervient selon les règles de l’article 200 A du CGI, au prélèvement forfaitaire unique de 30 %. Ce dernier comprend l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux.

Des intérêts de retard peuvent s’ajouter en cas de manquement. Le coût fiscal est immédiat. Il remet en cause l’équilibre économique initial du montage.

Conclusion 

Une holding peut réapporter les titres reçus dans le cadre d’un apport placé sous le régime de l’article 150-0 B ter. Cette faculté reste toutefois strictement encadrée par les conditions de contrôle, de calendrier et par le respect effectif de l’obligation de réinvestissement.

Le réapport ne constitue jamais un remploi fiscalement éligible. Le dispositif ne l’admet qu’à condition qu’il s’inscrive dans une restructuration interne cohérente, sans appréhension directe ou indirecte du produit de cession et sans altération de la substance économique du montage.

Advyse intervient sur la structuration et la restructuration de holdings détenant des titres issus d’opérations d’apport-cession relevant de l’article 150-0 B ter, notamment lors de projets de réapport ou de réorganisation capitalistique. L’administration remet rarement en cause ces opérations sur le fondement d’une interdiction textuelle explicite.

Contactez-nous dès aujourd’hui pour bénéficier de conseils personnalisés ! 

FAQ – Apport 150-0 B ter

Qu’est-ce que l’apport-cession prévu à l’article 150-0 B ter ?

L’apport-cession prévu par l’article 150-0 B ter du CGI permet de placer en report d’imposition la plus-value réalisée lors de l’apport de titres à une société soumise à l’IS contrôlée par l’apporteur. La plus-value est calculée à la date de l’apport et demeure non exigible tant que les conditions du dispositif sont respectées.

Une holding peut-elle réapporter les titres reçus sans perdre le report ?

Le réapport des titres reçus n’est pas interdit par principe. Il demeure compatible avec le report d’imposition à condition qu’il n’entraîne ni perte de contrôle, ni appréhension directe ou indirecte du produit de cession, et qu’il ne fasse pas obstacle aux obligations de réinvestissement prévues par l’article 150-0 B ter.

Quels investissements sont éligibles au réinvestissement 150-0 B ter ?

Sont éligibles les investissements correspondant à un financement de moyens permanents d’exploitation, à l’acquisition ou à la souscription de titres de sociétés opérationnelles répondant aux critères légaux, ou à la souscription de fonds de capital-investissement expressément visés par le texte. La simple circulation de titres ou un réapport interne ne constitue pas un réinvestissement éligible.

Combien de temps faut-il conserver les actifs après réinvestissement ?

La durée minimale de conservation dépend de la nature de l’investissement. Elle est d’au 12 mois pour un réinvestissement direct et de 5 ans lorsque le remploi est réalisé via des fonds de capital-investissement éligibles.

Quelle différence entre une cession simple et un apport-cession ?

La cession simple entraîne une imposition immédiate de la plus-value. L’apport-cession permet de différer cette imposition lorsque les conditions de contrôle et, le cas échéant, de réinvestissement sont respectées.

Des stratégies pour valoriser votre patrimoine

Advyse propose une expertise en gestion de patrimoine. Notre accompagnement comprend des conseils précieux sur les aspects liés à la rémunération, la protection sociale et la retraite. Nous vous conseillons sur le montage holding et apports de titres, le pacte Dutreil pour réduire les impôts, et sur tous les sujets liés au patrimoine mobilier, immobilier et financier. Le réseau ADVYSE possède toutes les compétences en gestion patrimoniale pour vous accompagner dans le développement de votre patrimoine professionnel et personnel.

Articles pour vous guider
dans vos décisions stratégiques

Explorez notre sélection d’articles rédigés par nos experts pour vous aider à prendre les meilleures décisions en matière de gestion, de fiscalité, et de stratégie d’entreprise. Nos contenus sont conçus pour répondre aux questions que vous vous posez et vous offrir des conseils pratiques et directement applicables.

condition apports 150-0B ter
Publié le 27 février 2026

Apports 150-0 B ter : quelles sont les conditions lorsqu’une holding a cédé les titres et souhaite réaliser un nouvel apport ?

Une cession par la holding, suivie d’un réinvestissement, puis d’un nouvel apport, constitue une séquence à haut risque fiscal si elle n’est pas rigoureusement structurée. Le dispositif de l’article 150-0 B ter impose alors un raisonnement fondé sur des conditions cumulatives, une chronologie précise et la démonstration d’une substance économique réelle à chaque étape.
évaluation patrimoniale entreprise
Publié le 10 décembre 2025

Réaliser une évaluation patrimoniale avant la fin de l’année

La fin d’année n’est pas seulement consacrée aux bilans et à la clôture fiscale : c’est aussi le moment idéal pour évaluer votre patrimoine dans sa globalité. Une évaluation patrimoniale complète permet d’obtenir une vision claire de vos actifs, d’anticiper les décisions fiscales avant le 31 décembre et de préparer sereinement transmission, réorganisation ou nouveaux projets. Ce travail devient un véritable outil de pilotage, capable de sécuriser votre situation personnelle et professionnelle tout en ouvrant la voie à une stratégie 2026 solide et alignée avec vos objectifs.
transmission actifs professionnels
Publié le 21 novembre 2025

Gestion de patrimoine : anticiper la transmission d’actifs professionnels

La réussite d’une transmission d’actifs professionnels repose sur une préparation patrimoniale, juridique et fiscale minutieuse. Anticipation du calendrier, choix du bon montage, optimisation des abattements et valorisation des titres sont autant de leviers pour préserver la valeur créée et protéger les héritiers. L’analyse montre comment un dirigeant, en combinant pacte Dutreil, démembrement et accompagnement ADVYSE, peut transmettre son entreprise dans les meilleures conditions tout en sécurisant son patrimoine et sa retraite.