Apports 150-0 B ter : quelles sont les conditions lorsqu’une holding a cédé les titres et souhaite réaliser un nouvel apport ?
La question sur la condition apports 150-0B ter se pose si la holding bénéficie d’un apport de titres a procédé à leur cession et envisage une nouvelle opération d’apport. Ce schéma s’inscrit pleinement dans une logique de gestion de patrimoine du dirigeant-actionnaire, dès lors qu’il combine report d’imposition, réinvestissement et restructuration du capital. Le dispositif prévu à l’article 150-0 B ter du Code général des impôts organise un report d’imposition obligatoire de la plus-value d’apport. Il est conçu comme un mécanisme anti-abus à lecture strictement littérale.
La difficulté se trouve dans sa préservation dans le temps, notamment lorsque les opérations se succèdent. Une cession par la holding, suivie d’un réinvestissement, puis d’un nouvel apport, constitue une séquence à haut risque fiscal. C’est fréquent si elle n’est pas rigoureusement structurée.
Le texte n’interdit pas formellement un nouvel apport après cession. Toutefois, chaque étape peut constituer un événement mettant fin au report ou révéler une intention principalement fiscale. En tant que dirigeant-actionnaire, vous devez donc raisonner en termes de conditions cumulatives, de chronologie et de substance économique.
Condition n°1 : le report d’imposition est-il toujours juridiquement en vigueur ?
L’article 150-0 B ter ne tolère aucun raisonnement prospectif si le report a déjà pris fin. Une opération ultérieure, même si elle est parfaitement structurée sur le plan économique, ne peut ni le réactiver ni le neutraliser rétroactivement. Cette vérification conditionne donc l’ensemble de l’analyse.
Vérifier l’absence d’événement mettant fin au report d’imposition
Le I de l’article 150-0 B ter énumère de manière limitative les événements entraînant l’expiration du report. La cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport constituent les hypothèses les plus fréquentes. La cession des titres de sociétés interposées produit le même effet lorsqu’elle affecte la chaîne de détention issue de l’apport.
Le transfert du domicile fiscal hors de France entraîne également la fin du report par application combinée de l’article 150-0 B ter et de l’article 167 bis du CGI. Dans cette situation, l’imposition intervient indépendamment de toute opération de réinvestissement ou de tout projet ultérieur.
Une fois un événement extinctif est caractérisé, la plus-value devient immédiatement imposable :
- à l’impôt sur le revenu,
- aux prélèvements sociaux,
- le cas échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Apprécier les conséquences fiscales immédiates d’un report déjà éteint
Lorsque le report a pris fin, la plus-value est imposée selon les règles applicables à l’année de l’apport. L’assiette, les abattements pour durée de détention éventuellement applicables et les taux sont définitivement figés, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 22 avril 2016.
Cette imposition intervient même si la cession ayant déclenché la fin du report n’a pas généré de liquidités suffisantes pour acquitter l’impôt. Le contribuable supporte alors un risque de trésorerie significatif, souvent sous-estimé lors des montages successifs.
Condition n°2 : la cession des titres par la holding respecte-t-elle la règle des trois ans ?
L’article 150-0 B ter distingue clairement deux situations selon que la cession intervient avant ou après l’expiration d’un délai de trois ans suivant l’apport. Cette distinction n’est ni théorique ni accessoire. Elle détermine si la cession est neutralisée de plein droit ou si elle déclenche une obligation de réinvestissement impérative.
Cession intervenue après l’expiration du délai de trois ans
Lorsque la holding cède les titres apportés plus de trois ans après l’apport, le législateur considère que le risque d’abus est suffisamment écarté. La cession n’entraîne alors pas la fin du report d’imposition.
Dans cette configuration :
- aucune obligation de réinvestissement n’est imposée ;
- le report subsiste automatiquement ;
- la plus-value d’apport demeure en sursis d’imposition.
Ce point est déterminant pour la suite du raisonnement. Une cession postérieure au délai de trois ans ouvre un espace de liberté beaucoup plus large dans la structuration patrimoniale. La holding peut conserver le produit de cession, procéder à des distributions ou envisager de nouvelles opérations, sous réserve des autres règles fiscales applicables.
Cession intervenue avant l’expiration du délai de trois ans
Lorsque la cession intervient dans les trois ans suivant l’apport, le raisonnement change radicalement. La loi subordonne expressément le maintien du report à la réalisation d’un réinvestissement qualifié portant sur une fraction significative du produit de cession.
Dans cette situation :
- le report n’est plus automatique ;
- il devient conditionnel ;
- toute défaillance entraîne sa disparition rétroactive.
Aucune alternative n’est prévue par le texte. Le réinvestissement n’est ni facultatif ni modulable. Si la holding cède les titres avant trois ans sans réinvestir dans les conditions prévues, la plus-value devient immédiatement imposable, indépendamment de toute intention ultérieure, y compris la réalisation d’un nouvel apport.
Condition n°3 : le réinvestissement obligatoire a-t-il été réalisé conformément à l’article 150-0 B ter ?
Lorsqu’une holding soumise à l’IS procède à une cession de titres apportés dans les trois ans, le maintien du report d’imposition de la plus-value dépend exclusivement de la conformité du réinvestissement 150-0 B ter.
Seuils et délais légaux du réinvestissement
Le réinvestissement doit porter sur au moins 60 % du produit de cession des titres apportés. Ce produit s’entend du prix effectivement perçu par la holding, compléments de prix inclus. Les mécanismes d’earn-out sont pleinement intégrés dans l’assiette. Chaque complément déclenche un nouveau délai de deux ans pour compléter le réemploi.
Les règles applicables sont les suivantes :
- seuil de réinvestissement : 60 % du produit de cession ;
- délai : 2 ans à compter de la date de la cession ;
- appréciation distincte de chaque complément de prix.
Le non-respect de l’un de ces paramètres entraîne, de plein droit, la fin du report d’imposition de la plus-value d’apport. Le nouvel apport ne permet pas de corriger un défaut de réinvestissement. Il est juridiquement inopérant sur ce point.
Durée minimale de conservation des actifs réinvestis
Le maintien du report suppose également que les actifs acquis ou souscrits soient conservés pendant une durée minimale. Cette exigence vise à écarter les réemplois purement transitoires.
Les durées applicables sont strictes :
- 12 mois minimum pour un réinvestissement direct dans une activité économique ;
- 5 ans lorsque le réinvestissement est réalisé via des fonds de capital-investissement éligibles (FCPR, FPCI, SLP, SCR).
Toute cession anticipée des actifs réinvestis remet en cause le report, même si les seuils et délais initiaux ont été respectés.
Condition n°4 : la nature du réinvestissement est-elle compatible avec un nouvel apport ?
L’article 150-0 B ter impose une condition qualitative. Le produit de la cession de titres doit être réemployé dans des actifs économiques éligibles. Cette exigence conditionne non seulement le maintien du report, mais également la possibilité d’enchaîner avec un nouvel apport sans exposer l’ensemble du schéma à une requalification.
Réinvestissements éligibles au dispositif apport-cession
Le réinvestissement est éligible lorsqu’il traduit une affectation réelle à l’économie productive. Le texte et la doctrine administrative retiennent quatre catégories principales.
Sont admis :
- l’affectation à des moyens permanents d’exploitation dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière ;
- l’acquisition de titres d’une société exerçant une activité éligible, à condition d’obtenir le contrôle à l’issue de l’opération ;
- la souscription en numéraire au capital initial ou à une augmentation de capital d’une société soumise à l’IS ou à un impôt équivalent ;
- l’investissement via des fonds de capital-investissement éligibles : FCPR, FPCI, SLP, SCR ou véhicules équivalents UE/EEE.
S’agissant de la prise de contrôle, la jurisprudence du Conseil d’État du 16 février 2024 (n°472835) précise que le contrôle s’apprécie uniquement à la date du réinvestissement, sans prise en compte d’une détention antérieure. Cette décision sécurise certains schémas impliquant des holdings déjà exposées indirectement.
Réinvestissements exclus ou à risque élevé de remise en cause
À l’inverse, certaines opérations sont exclues de manière explicite ou présentent un risque élevé de requalification.
Sont exclus sans ambiguïté :
- la gestion du propre patrimoine mobilier de la holding ;
- la gestion du propre patrimoine immobilier ;
- la location nue ;
- la location meublée à caractère patrimonial, même lorsqu’elle relève fiscalement des BIC.
Ces exclusions sont déterminantes. Un réinvestissement patrimonial, même temporaire, fait tomber le report et rend sans objet toute réflexion sur un nouvel apport.
Condition n°5 : le nouvel apport présente-t-il une substance économique propre ?
Même lorsque toutes les conditions formelles du report d’imposition sont respectées, l’administration et le juge examinent si cet apport constitue une opération autonome, ou s’il s’inscrit dans une chaîne artificielle destinée à prolonger indéfiniment le report. L’article 150-0 B ter ne prohibe pas les apports successifs.
Principe : un nouvel apport est juridiquement possible
Aucun texte n’interdit à une holding, après avoir cédé les titres apportés, de réaliser un nouvel apport de titres. Le CGI comme le BOFiP demeurent silencieux sur ce point. Cette absence d’interdiction signifie que l’opération est recevable en droit, à condition qu’elle ne déclenche pas, par elle-même, un événement mettant fin au report existant.
Dans cette configuration :
- le nouvel apport ne met pas automatiquement fin au report antérieur ;
- il n’entraîne pas, par nature, l’imposition de la plus-value en report ;
- il doit être analysé indépendamment, au regard de sa propre réalité économique.
Ce principe permet à l’administration d’admettre certains schémas d’apports successifs, notamment lorsqu’ils s’inscrivent dans des logiques de croissance externe ou de restructuration de groupe.
Indices révélant une absence de substance économique
Le risque apparaît lorsque le nouvel apport ne répond pas à un objectif économique identifiable. L’administration fiscale retient alors un faisceau d’indices, sans hiérarchie formelle, pour caractériser une intention principalement fiscale.
Les situations les plus exposées sont les suivantes :
- nouvel apport réalisé dans un délai très court après le réinvestissement obligatoire ;
- apport portant sur des titres ou actifs issus directement du réemploi ;
- opérations circulaires au sein d’un même groupe ;
- absence de prise de risque économique réelle ;
- absence de projet opérationnel distinct et documenté.
Dans ces hypothèses, le nouvel apport devient un élément aggravant. Il ne fait pas tomber le report par application mécanique de l’article 150-0 B ter, mais il ouvre la voie à une remise en cause sur le terrain de l’abus de droit fiscal.
Limite majeure : à partir de quand le nouvel apport fait-il tomber le report d’imposition ?
Le nouvel apport ne fait pas tomber le report par un mécanisme automatique prévu par l’article 150-0 B ter. L’administration remet indirectement en cause le report d’imposition lorsque l’enchaînement des opérations révèle un détournement de sa finalité.
La frontière est factuelle. Elle se situe au point où le réinvestissement et le nouvel apport ne traduisent plus une logique économique autonome, mais une simple prolongation artificielle du report fiscal.
Cette limite constitue le principal angle d’attaque de l’administration en matière de fiscalité apport-cession.
Schémas fréquemment remis en cause lors des contrôles
L’analyse des contrôles récents montre une concentration des redressements sur des configurations récurrentes.
Sont particulièrement exposés :
- réinvestissement économique suivi d’un nouvel apport quasi immédiat ;
- apports successifs sans modification réelle du périmètre économique ;
- réinvestissements réalisés via des sociétés rapidement interposées puis réapportées ;
- schémas de LBO auto-financés reposant exclusivement sur le produit de cession.
Dans ces situations, l’administration considère que la holding n’a jamais réellement supporté le risque économique associé au réinvestissement. Le nouvel apport devient alors un élément de preuve supplémentaire d’une construction artificielle.
Mobilisation de l’abus de droit fiscal (article L.64 LPF)
Lorsque ces indices sont réunis, l’administration peut invoquer l’article L.64 du Livre des procédures fiscales. Elle doit démontrer que les opérations poursuivent un but principalement fiscal, consistant à éviter l’imposition immédiate de la plus-value d’apport.
Deux principes encadrent toutefois son action :
- elle ne peut ajouter des conditions non prévues par l’article 150-0 B ter ;
- elle doit établir, par un faisceau d’indices, l’absence de substance économique.
En pratique, la sécurisation repose sur la chronologie, la documentation des décisions et la cohérence économique du nouvel apport. À défaut, l’administration peut remettre en cause le report, même si le contribuable a respecté toutes les conditions formelles.
Conclusion
Une holding ayant cédé les titres apportés peut, en principe, réaliser un nouvel apport sans perdre le bénéfice du report d’imposition prévu à l’article 150-0 B ter. Cette possibilité demeure toutefois strictement conditionnée.
Le report doit être juridiquement en vigueur, la règle des trois ans respectée ou neutralisée par un réinvestissement conforme. Le nouvel apport doit présenter une réalité économique autonome. À défaut, l’administration dispose de leviers efficaces pour remettre en cause l’opération, soit par application mécanique du texte, soit sur le terrain de l’abus de droit.
Chez Advyse, l’analyse de ces opérations repose sur une lecture chronologique et factuelle du dispositif, intégrant l’ensemble de la chaîne apport–cession–réinvestissement–nouvel apport. Cette méthode vise à sécuriser le report d’imposition dans un cadre conforme au CGI, à la doctrine administrative et à la jurisprudence récente, sans extrapolation ni interprétation extensive.
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FAQ -Apports 150-0 B ter
Qu’est-ce que le dispositif d’apport-cession prévu à l’article 150-0 B ter ?
Le dispositif d’apport-cession organise un report obligatoire de l’imposition de la plus-value réalisée lors de l’apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, lorsque l’apporteur en conserve le contrôle. La plus-value est figée à la date de l’apport et devient imposable lors de la survenance d’un événement expressément prévu par la loi.
Quel est le délai pour réinvestir après une cession par la holding ?
Lorsque la cession des titres apportés intervient dans les trois ans de l’apport, la holding doit réinvestir au moins 60 % du produit de cession dans un délai de deux ans. À défaut, le report d’imposition prend fin immédiatement.
Quels réinvestissements sont éligibles au 150-0 B ter ?
Le dispositif qualifie d’éligibles les investissements affectés à une activité économique opérationnelle, la prise de contrôle de sociétés exerçant une activité éligible, la souscription en numéraire au capital et certains investissements en fonds de capital-investissement, sous conditions strictes de quotas et de conservation.
Peut-on réaliser un nouvel apport après une cession sans perdre le report ?
Oui, le contribuable peut réaliser un nouvel apport si le report demeure en vigueur, s’il a respecté les obligations de réinvestissement le cas échéant, et si le nouvel apport repose sur une substance économique propre, distincte d’une simple prolongation artificielle du report.
Peut-on investir dans l’immobilier dans le cadre du 150-0 B ter ?
Non. Les activités de gestion du patrimoine immobilier, y compris la location nue ou patrimoniale, sont expressément exclues du champ des réinvestissements éligibles.